D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

Texte complet
24. Le salarié permanent qui s’absente pour cause de maladie reçoit une indemnité pour congé de maladie équivalente à son salaire pour le nombre d’heures prévues pour chaque journée d’absence, jusqu’à concurrence de sa réserve accumulée de l’année précédente. Deux journées d’absence pour un motif prévu à l’article 79.7 ou à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) sont prises sur le montant accumulé en congé.
Malgré le premier alinéa, le salarié permanent doit avoir accumulé l’équivalent du salaire d’une journée complète pour que cette journée lui soit payée. Si ce n’est pas le cas, les dispositions de la Loi sur les normes du travail s’appliquent à ce salarié. Il en est de même pour le salarié qui n’a pas acquis le statut permanent.
D. 1529-2022, a. 24.
En vig.: 2023-02-24
24. Le salarié permanent qui s’absente pour cause de maladie reçoit une indemnité pour congé de maladie équivalente à son salaire pour le nombre d’heures prévues pour chaque journée d’absence, jusqu’à concurrence de sa réserve accumulée de l’année précédente. Deux journées d’absence pour un motif prévu à l’article 79.7 ou à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) sont prises sur le montant accumulé en congé.
Malgré le premier alinéa, le salarié permanent doit avoir accumulé l’équivalent du salaire d’une journée complète pour que cette journée lui soit payée. Si ce n’est pas le cas, les dispositions de la Loi sur les normes du travail s’appliquent à ce salarié. Il en est de même pour le salarié qui n’a pas acquis le statut permanent.
D. 1529-2022, a. 24.